19 01 '24 Cass. Soc. 13-12-2023, n°22-18.670 : Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte qui produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cas échéant nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Tel est le cas lorsque le salarié explique la cessation de ses fonctions par l’existence d’une situation de harcèlement moral et la dégradation de son état de santé. Leslie Harvey CategoryJurisprudences 19 01 '24 Cass. Soc. 8-2-2023, n° 21-11.356 : L’employeur n’est pas dispensé de rechercher à reclasser le salarié déclaré inapte si le médecin du travail a mentionné sur son avis que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise, alors qu’était constaté un groupe de reclassement. Leslie Harvey CategoryJurisprudences 19 01 '24 Cass. Soc. 13-12-2023, n° 22-19.603 : L’employeur n’est pas dispensé de chercher à reclasser le salarié déclaré inapte si le médecin du travail a coché, dans son avis d’inaptitude, la case mentionnant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, tout en limitant cet avis à un seul site. Leslie Harvey CategoryJurisprudences 19 01 '24 Cass. Soc. 10-1-2024, n° 22-13.464 : L’exercice d’un recours contre l’avis d’inaptitude ne suspend pas le délai d’un mois imparti à l’employeur pour reprendre le versement du salaire à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié. Leslie Harvey CategoryJurisprudences 19 01 '24 Cass. Soc. 10-1-2024, n° 22-19.165 :Dès lors que pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, les indemnités n’ayant pas le caractère d’un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles, il en résulte qu’à défaut d’autre disposition de la convention collective, celles des primes et gratifications versées au cours du mois de référence, et dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois. Leslie Harvey CategoryJurisprudences