15 05 '24 Cass. Soc. 2-5-2024, n°22-16.603 : Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il appartient au juge de vérifier si le procès-verbal de constat d’huissier de justice relatif à des enregistrements de conversations téléphoniques entre le salarié et sa hiérarchie, opérés à l’insu de cette dernière, est indispensable à l’exercice du droit à la preuve du salarié qui se plaint de harcèlement moral et si l’atteinte au respect de la vie personnelle de l’employeur est strictement proportionnée au but poursuivi. Leslie Harvey CategoryJurisprudences 15 05 '24 Cass. Soc. 2-5-2024, n°22-18.450 : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, et le juge est tenu d’examiner au regard de chacune de ces exceptions si la demande est nouvelle. La cour d’appel ne peut donc pas déclarer irrecevables les demandes du salarié au motif qu’elles ne constituent pas l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire de celles formées en première instance, sans rechercher, même d’office, si ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Leslie Harvey CategoryJurisprudences 15 05 '24 Cass. Soc. 2-5-2024, n° 22-17.377 : Dès lors qu’à la suite de la perte d’un marché, une entité autonome conservant la qualité d’établissement distinct au sens des élus du personnel a été transférée au nouvel employeur, mais que le salarié protégé a refusé le transfert de son contrat de travail, bien que celui-ci ait été autorisé par l’inspecteur du travail, il en résulte que son mandat d’élu du personnel a pris fin à la date du transfert. La protection supplémentaire de 6 mois en qualité d’ancien représentant du personnel étant expirée au moment de l’engagement de la procédure de licenciement, l’intéressé n’avait donc pas le statut de salarié protégé. Leslie Harvey CategoryJurisprudences