La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a introduit une nouvelle disposition dans le Code du Travail, l’article L.1454-1-3 qui dispose que :
» Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. «
Cette disposition est applicable aux saisines faites à compter du 7 août 2015.
Il peut donc y avoir un intérêt à communiquer avant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, ses moyens de fait et de droit conformément aux articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, pour tenter d’obtenir un jugement à ce stade de la procédure.
Toutefois, cela ne sera possible que si la partie adverse ne comparait pas ou n’est pas représentée et si elle ne justifie pas d’un motif légitime d’absence.