En application du Décret du 25 septembe 2017, l’article R. 1234-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
«- L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
« 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
« 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
S’agissant du salaire de référence :
Le deuxième alinéa de l’article R. 1234-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement. ».
Le présent décret est applicable aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à la publication du Décret du 25 septembre 2017.

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