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- Cass. Soc. 13 mars 2019, n°17-21.151 : En l’absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti. (0)
- Cass. Soc. 15 mai 2019, n°17-22.224 : l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. (0)
- Cass. Soc. 9 mai 2019, n° 17-20.740 : Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif et n’a donc pas être rémunéré comme tel. (0)
- Cass. Soc. 9 mai 2019, n°17-28.767 : Sauf cas de fraude ou de vice du consentement, la rupture conventionnelle conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail est valable. (0)
- Cass. Soc.22 septembre 2022, n°21-10.105 : Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure de l’organisme devant la Commission de Recours Amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée, sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. (0)
- Cass. 2e civ. 1-12-2022, n° 21-10.773 : L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé. Une cour d’appel ne peut pas dire la faute inexcusable de l’employeur établie alors que, pour prononcer la relaxe de ce dernier des poursuites du chef de blessures involontaires, la juridiction pénale, après avoir relevé que les causes de l’ouverture de la vanne ayant conduit à l’accident du salarié étaient indéterminées, a écarté un manquement aux règles de sécurité lié à l’absence de double vanne ou d’un système de verrouillage de la vanne nécessitant un outil spécifique. (0)
- Cass. 2e civ. 1-12-2022, n° 21-12.784 : L’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle retraite qui lui a été adressé. Toutefois, le relevé qui fait état d’une absence de données ne peut pas caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. Il s’en déduit que l’assurée ne pouvait pas former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialisait aucune décision de la caisse. (0)
- Cass. 2e civ., 23 janvier 2020, n° 18-19.080 : La Cour de Cassation considère que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle et n’implique pas que l’accident du travail ait été préalablement déclaré à la CPAM par la victime ou ses représentants dans les 2 ans prévus au second alinéa de l’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale. (0)
- Cass. 2e civ., 6 octobre 2016, n° 15-23.678 : Si le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie n’a pas été reconnu au préalable, il peut l’être lors de la procédure en faute inexcusable, la Cour de Cassation soulignant que la prise en charge ou son refus par la CPAM est sans incidence sur l’action en faute inexcusable de l’employeur. (0)
- Cass. 2ème Civ. 22 septembre 2022, n°21-10.584 : Si la procédure de Sécurité Sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la Commission de Recours Amiable dont l’omission constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages et intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle. (0)
- Cass. Com.10 février 2015, n°13-14.779 : Attention aux SMS envoyés ou reçus au moyen du téléphone professionnel (0)
- Cass. Soc. 11 mars 2015, n°12-27.855 : Requalification d’un contrat d’intérim en raison de l’absence de mention de l’indemnité de fin de mission (0)
- Cass. Soc. 17-5-2023, n° 21-23.247 : Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires. (0)
- Cass. Soc. 17-5-2023, n°21-21.041 : Dans les entreprises de moins de 50 salariés mettant en oeuvre le licenciement économique de 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, les lettres de licenciement ne peuvent pas être adressées aux salariés avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la notification du projet de licenciement au Dreets. Toutefois, ce délai n’est pas applicable en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. (0)
- Cass. Soc. 17-5-2023, n°21-22.835 : Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, sans pouvoir en déduire les prestations de sécurité sociale et de prévoyance qui lui ont été versées. (0)
- Cass. Soc. 1er juin 2017,n°15-23.522 : La possibilité pour l’employeur de produire en justice les courriels professionnels de ses salariés, même en l’absence de déclaration de son système de messagerie électronique auprès de la CNIL (0)
- Cass. Soc. 21 septembre 2022, n°20-10.701 : un salarié peut voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein lorsque l’avenant de complément d’heures a pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle. (0)
- Cass. Soc. 22 septembre 2015, n°14-16.218 : Obligation pour l’employeur d’informer son salarié du motif économique et de sa priorité de réembauche avant l’acceptation du Contrat de Sécurisation Professionnelle (0)
- Cass. soc. 23 mai 2017, n°15-22.223 : Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement d’un salarié licencié pour inaptitude (0)
- Cass. Soc. 24-5-2023 n° 21-23.941 : Ayant constaté que le médecin du travail avait délivré des avis d’aptitude avec réserves et que, en dépit du refus du salarié d’une modification de son contrat de travail, l’employeur lui avait imposé un retrait de ses fonctions et procédé unilatéralement à la réduction de moitié de sa rémunération, la cour d’appel, qui a retenu que le salarié avait subi une rétrogradation ayant un impact sur sa rémunération caractérisant une modification de son contrat de travail, a pu en déduire que la demande de résiliation judiciaire du contrat était fondée. Les décisions de l’employeur reposant expressément sur la prise en compte de l’état de santé du salarié, la résiliation judiciaire ainsi prononcée produit les effets d’un licenciement nul. (0)
- Cass. Soc. 24-5-2023 n° 21-24.226 : L’avis des représentants du personnel sur le reclassement du salarié inapte doit être recueilli après que l’inaptitude du salarié a été constatée par le médecin du travail, et avant une proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités. (0)
- Cass. Soc. 24-5-2023 n° 22-10.517 : Le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé, à la demande de celui-ci, peu important que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail. (0)
- Cass. Soc. 28-9-2022, n° 20-14.453 : L’ouverture de la liquidation judiciaire ne met pas fins aux fonctions des mandataires sociaux, seule la clôture de la liquidation ayant pour effet de faire disparaître la société et de mettre fin aux fonctions des dirigeants. Ayant relevé que le jugement du 4 avril 2017 prononçant la liquidation judiciaire n’avait entraîné ni la dissolution de la société ni mis fin au mandat social de l’intéressé à la date de fin de poursuite d’activité, la cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci était toujours en cours, en l’absence de révocation par l’assemblée générale des actionnaires, jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation et que le contrat de travail était toujours suspendu en l’absence de rupture de fait ou de licenciement par le liquidateur. (0)
- Cass. Soc. 28-9-2022, n° 21-13.496 : Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Une cour d’appel ne saurait débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents en retenant qu’il n’a jamais sollicité de son supérieur hiérarchique une autorisation d’exécuter des heures au-delà de celles prévues au contrat et n’a pas évoqué auprès de ce dernier la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de réaliser un nombre aussi conséquent d’heures supplémentaires pour atteindre ses objectifs, alors que l’absence d’autorisation préalable n’exclut pas en soi un accord tacite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires. (0)
- Cass. Soc. 30-11-2022, n° 21-17.808 : Dès lors que la cour d’appel avait requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, l’employeur était tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein, sans que soient déduites les heures supplémentaires accomplies par la salariée. (0)
- Cass. Soc. 7 juillet 2015, n°13-26.444 : Annulation de la convention de forfait prise en application de la CCN HCR (0)
- Cass. Soc. 8 juin 2022, n°20-22.500 : en cas d’inaptitude, l’employeur peut être dispensé de rechercher un poste de reclassement si le médecin du travail a mentionné dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La Cour de Cassation précise pour la première fois que dans ces deux cas, l’employeur n’a pas à consulter le CSE. (0)
- Cass. Soc., 27 janvier 2015 n° 13-23.818 : Les différences de traitement entre catégories professionnelles issues d’une convention collective/présomption de justification (0)
- Contrat de travail à temps partiel (0)
- Inaptitude au travail : les nouveautés depuis le 1er janvier 2017 (0)
- La parution du Décret d’application relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) (0)
- Le compte personnel de formation (CPF) (0)
- Les modèles types de lettres de notification de licenciement (0)
- Loi dite « Macron » : Le Bureau de Conciliation peut statuer en tant que Bureau de Jugement (0)
- Loi dite « Rebsamen » : Nouveauté en matière d’inaptitude (0)
- Publication du Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement (0)
- Télétravail après l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (0)